Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui modifie l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (art. 51), l’avocat est tenu d’établir avec son client une convention d’honoraires écrite.
Conditions tarifaires |
Premier rendez-vous: | 80 € HT (Limité à 40 mn) |
Tarif horaire: | 150 € HT |
Tarif forfaitaire: | Nous consulter |
Frais et débours: | En sus |
Aide juridictionnelle: | Acceptée |
Protection juridique: | Acceptée |
Modes de paiement: | Chèque, virement, espèces |
Provision: | Versement à l'ouverture du dossier |
Frais d'ouverture du dossier: | 60 € HT |
Photocopies - Noir et blanc A4: - Couleur A4: - Noir et blanc A3: - Couleur A3 | 0,50 l'unité 1 € l'unité 1 € l'unité 2 € l'unité |
Article 10
Modifié par Décret 2007-932 2007-05-15 art. 25 2° JORF 16 mai 2007
A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
Article 11
L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
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